P-13.1, r. 2 - Règlement sur la discipline des membres de la Sûreté du Québec

Texte complet
72. Sous réserve du paragraphe q de l’article 3 du Règlement sur les archives de la Sûreté du Québec et des corps de police municipaux concernant le personnel policier (R.R.Q., 1981, c. P-13, r. 1), aucune mention relative à une faute disciplinaire non retenue contre un membre ne doit être portée à son dossier personnel.
D. 467-87, a. 72.